Projet de Loi eaux noires 16 janvier 2013
N° 619
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 janvier 2013.
PROPOSITION DE LOI
visant à favoriser le développement des installations
de
traitement des eaux noires sur les bateaux de plaisance,(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Madame et Messieurs
Guy TEISSIER, Damien ABAD, Olivier AUDIBERT-TROIN, Jacques Alain
BÉNISTI, Valérie BOYER, Jean-Michel COUVE, Olivier DASSAULT,
Jean-Pierre DECOOL, Nicolas DHUICQ, Jean-Pierre GIRAN, Christophe
GUILLOTEAU, Philippe LE RAY, Pierre MOREL-A-L’HUISSIER, Yves
NICOLIN, Bernard PERRUT, Fernand SIRÉ, Éric STRAUMANN, Jean-Marie
TETART et Jean-Pierre VIGIER,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
L’article 43 de la loi sur l’eau n° 2006-1772 du 30 décembre 2006,
prévoit que « les navires de plaisance, équipés de toilettes et construits
après le 1er janvier 2008, qui accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi
qu’aux zones de mouillages et d’équipement léger sont munis
d’installations permettant soit de stocker, soit de traiter les eaux usées de
ces toilettes».
De même, la directive européenne 94-25 sur les bateaux de plaisance
stipule dans l’article 5.8 de son Annexe I :
« Les bateaux équipés de toilettes doivent être munis :
a) soit de réservoirs ;
b) soit d’installations pouvant recevoir des réservoirs.
Les bateaux ayant des réservoirs fixés à demeure doivent être équipés
d’un raccord de vidange du bateau. De plus, tout tuyau de décharge de
déchets organiques traversant la coque doit être équipé de vannes pouvant
être fermées avec un dispositif de sécurité en position fermée.»
Les règlements intérieurs de tous les ports de plaisance français
interdisent tout rejet d’eaux noires dans les eaux des ports.
Enfin, dans les rapports du 21 novembre 2007, sous la direction de
M. Dolto et dans celui de Mme Chabaud en novembre 2009, demandés par
le ministre de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement
durables, il est mentionné le code des bonnes pratiques de l’UNAN et le
Label Bateau Bleu proposé par la Fédération des industries nautiques. Ils
incitent tous deux à utiliser des toilettes avec un système de traitement ou
l’utilisation de cuves à eaux noires, qui permettent de traiter ou de stocker
les déchets.
Le Grenelle de la Mer a donc repris naturellement ces
recommandations et ces réglementations pour un meilleur respect de
l’environnement.
Malgré cet arsenal réglementaire, aujourd’hui, très peu de bateaux sont
équipés de système de traitement des déchets ou de cuve à eau noire,
restant des installations coûteuses. Ainsi, si nous voulons atteindre les
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objectifs fixés par le Grenelle de la Mer, il faut proposer un système fiscal
incitatif.
À défaut de les généraliser à l’ensemble des acteurs de la mer, on
peut d’ores et déjà, penser à mettre en place un dispositif spécifique
dans les zones les plus sensibles : les aires marines protégées et le coeur
marin des parcs nationaux marins protégés.
Cette incitation concernerait les navires qui sont immatriculés ou ont
une place dans un port d’une aire marine protégée ou dans le coeur marin
des parcs nationaux marins protégés. Elle sera limitée dans le temps et dans
l’espace. Son objectif premier, c’est avant tout, la préservation de l’espace
marin protégé.
Dès lors, un crédit d’impôt avec une durée limitée dans le temps, pour
l’achat de cuves à eaux noires ou de système de traitement de ces déchets
sur les bateaux de plaisance, encouragerait cette installation, afin de réduire
ces rejets intempestifs.
C’est pourquoi je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien
vouloir adopter la proposition de loi suivante.
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PROPOSITION DE LOI
Article 1er
I. – Après l’article 200 quater B du code général des impôts, il est
inséré un article 200 quater C ainsi rédigé :
« Art. 200 quater C. – 1. Les contribuables domiciliés en France au
sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au
titre des dépenses effectivement supportées pour l’installation et l’achat
d’une cuve à eau noire ou d’un système de traitement des déchets à bord
des navires de plaisance, immatriculés en France, dont ils sont
propriétaires, à condition que ledit navire bénéficie d’une place dans une
aire marine protégée ou dans un parc national marin.
« 2. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du
budget fixe la liste des équipements et appareils qui ouvrent droit au crédit
d’impôt.
« 3. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre
de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.
« 4. Le crédit d’impôt, dont le montant par navire ne peut excéder
2 000 euros, est de 50 % du montant des dépenses mentionnées au 1.
« 5. Les équipements et appareils mentionnés au 2 s’entendent de ceux
figurant sur la facture d’une entreprise, dont la présentation conditionne
l’octroi du crédit d’impôt.
« 6. Le présent article est applicable à l’imposition des revenus perçus
au titre des années 2010 à 2013.
« II. – Les dispositions du I ne sont applicables qu’aux sommes venant
en déduction de l’impôt dû. »
Article 2
La perte de recettes qui pourrait résulter pour l’État de l’application de
la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe
additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des
impôts.